Édition du mercredi 26 septembre 2018
Loi Essoc et « permis de faire » : ce qu'il faut retenir du premier projet d'ordonnance soumis à consultation
Prévu par la loi « pour un État au service d’une société de confiance » (Essoc) publiée le 11 août dernier (lire Maire Info du 5 septembre), le premier projet d’ordonnance encadrant le fameux « permis de faire » vient d’être soumis à consultation publique jusqu’au 11 octobre.
Un délai court compte tenu de ses enjeux pour les acteurs de la construction – dont les services instructeurs. Au titre de la simplification, ce concept de « permis de déroger » est sporadiquement apparu, en 2015, dans certains textes relatifs à l’accessibilité. Puis la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016 a franchi une nouvelle étape en instituant, à titre expérimental, un « permis de faire » réservé à l’État, aux collectivités et organismes HLM, avec un périmètre très restreint.
La loi Essoc (art. 49) reprend donc ce dispositif resté lettre morte, avec pour ambition de le généraliser progressivement à l’ensemble des règles du livre Ier du Code de la construction, via deux ordonnances successives (la première dans les trois mois suivant la publication de la loi, la seconde dans les 18 mois). Visant « à favoriser l’innovation technique et architecturale », le premier projet d’ordonnance actuellement soumis à l’avis du public fixe le cadre du dispositif.
Effets équivalents
Première obligation pesant sur les maîtres d’ouvrage : apporter la preuve de « l’atteinte de résultats équivalents aux dispositions constructives auxquelles il serait dérogé », au moyen d’une « attestation d’effet équivalent » servant de validation du procédé dérogatoire proposé. Une attestation à joindre aux dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, mais aussi – le cas échéant – aux demandes d’autorisation liées à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et à celle des monuments historiques.
Conformément aux demandes de garanties émises notamment par le Conseil d’État sur le dispositif, les organismes autorisés à délivrer ce sésame sont très précisément désignés par le texte (art. 5). En fonction de la réglementation constructive visée par les dérogations, seront ainsi compétents des contrôleurs techniques, le CSTB, le Cerema, mais aussi des bureaux d’études, laboratoires agréés, etc. Le dossier de demande d’attestation devra être composé de nombreuses pièces tenant au projet de construction, au caractère innovant de la solution proposée, ou encore au protocole de contrôle à mettre en place (art. 6).
Autre condition d’application du dispositif : le procédé employé pour obtenir une solution d’effet équivalent doit « présenter un caractère innovant », défini très largement comme « tout moyen dont la mise en œuvre n’est pas prévue par les dispositions constructives législatives et réglementaires applicables à l’opération ». Le périmètre du permis de faire est tout aussi étendu (art. 3). Les propositions de dérogations pourront notamment affecter les règles constructives tenant à la sécurité et à la protection contre l’incendie (mais uniquement celles relatives au désenfumage et à la résistance au feu dans les logements ou lieux de travail, hors ERP et immeubles de grande hauteur) ; à l’aération des logements ; à la performance énergétique et environnementale ; à l’acoustique ; à la construction à proximité de forêts ; ou encore à la prévention du risque sismique ou cyclonique.
Dernier point détaillé par le texte : le contrôle de la mise en œuvre de la solution d’effet équivalent (art. 9). Le maître d’ouvrage devra à ce titre recourir à un contrôleur technique, pour obtenir cette fois une « attestation de la bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent au regard des moyens requis pour atteindre les objectifs attendus », à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux. À noter que les règles classiques en matière de contrôle de la conformité des constructions restent applicables, le maire conservant son droit de visite ou de vérification sur place. En attendant la seconde ordonnance – au plus tard début 2020 –, et l’avènement d’un permis de faire généralisé…
Un délai court compte tenu de ses enjeux pour les acteurs de la construction – dont les services instructeurs. Au titre de la simplification, ce concept de « permis de déroger » est sporadiquement apparu, en 2015, dans certains textes relatifs à l’accessibilité. Puis la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016 a franchi une nouvelle étape en instituant, à titre expérimental, un « permis de faire » réservé à l’État, aux collectivités et organismes HLM, avec un périmètre très restreint.
La loi Essoc (art. 49) reprend donc ce dispositif resté lettre morte, avec pour ambition de le généraliser progressivement à l’ensemble des règles du livre Ier du Code de la construction, via deux ordonnances successives (la première dans les trois mois suivant la publication de la loi, la seconde dans les 18 mois). Visant « à favoriser l’innovation technique et architecturale », le premier projet d’ordonnance actuellement soumis à l’avis du public fixe le cadre du dispositif.
Effets équivalents
Première obligation pesant sur les maîtres d’ouvrage : apporter la preuve de « l’atteinte de résultats équivalents aux dispositions constructives auxquelles il serait dérogé », au moyen d’une « attestation d’effet équivalent » servant de validation du procédé dérogatoire proposé. Une attestation à joindre aux dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme, mais aussi – le cas échéant – aux demandes d’autorisation liées à la réglementation des établissements recevant du public (ERP) et à celle des monuments historiques.
Conformément aux demandes de garanties émises notamment par le Conseil d’État sur le dispositif, les organismes autorisés à délivrer ce sésame sont très précisément désignés par le texte (art. 5). En fonction de la réglementation constructive visée par les dérogations, seront ainsi compétents des contrôleurs techniques, le CSTB, le Cerema, mais aussi des bureaux d’études, laboratoires agréés, etc. Le dossier de demande d’attestation devra être composé de nombreuses pièces tenant au projet de construction, au caractère innovant de la solution proposée, ou encore au protocole de contrôle à mettre en place (art. 6).
Autre condition d’application du dispositif : le procédé employé pour obtenir une solution d’effet équivalent doit « présenter un caractère innovant », défini très largement comme « tout moyen dont la mise en œuvre n’est pas prévue par les dispositions constructives législatives et réglementaires applicables à l’opération ». Le périmètre du permis de faire est tout aussi étendu (art. 3). Les propositions de dérogations pourront notamment affecter les règles constructives tenant à la sécurité et à la protection contre l’incendie (mais uniquement celles relatives au désenfumage et à la résistance au feu dans les logements ou lieux de travail, hors ERP et immeubles de grande hauteur) ; à l’aération des logements ; à la performance énergétique et environnementale ; à l’acoustique ; à la construction à proximité de forêts ; ou encore à la prévention du risque sismique ou cyclonique.
Dernier point détaillé par le texte : le contrôle de la mise en œuvre de la solution d’effet équivalent (art. 9). Le maître d’ouvrage devra à ce titre recourir à un contrôleur technique, pour obtenir cette fois une « attestation de la bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent au regard des moyens requis pour atteindre les objectifs attendus », à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux. À noter que les règles classiques en matière de contrôle de la conformité des constructions restent applicables, le maire conservant son droit de visite ou de vérification sur place. En attendant la seconde ordonnance – au plus tard début 2020 –, et l’avènement d’un permis de faire généralisé…
Caroline St-André
Accéder au projet d'ordonnance. Suivez Maire info sur Twitter : @Maireinfo2
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